Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

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Article 9
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Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
9.1. Préavis. Après la période d'essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d'une durée d'un mois pour les employés, de deux mois pour les techniciens et de trois mois pour les cadres. Au-delà de deux années d'ancienneté, un préavis minimum réciproque de deux mois doit être respecté. En cas de démission, les délais accordés peuvent être très courts si, à la suite de la demande du salarié, l'employeur estime que le départ précipité de ce dernier ne perturbe pas la bonne marche de l'entreprise. Ces délais sont à discuter au cas et ne peuvent, en tout état de cause, être supérieurs à la durée des préavis fixés ci-dessus en cas de licenciement. Les salariés en période de préavis auront le droit de s'absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi. En cas de licenciement, ces heures ne donneront pas lieu à réduction de salaire. Les heures d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou, à défaut, en alternance. L'employeur peut autoriser par écrit le salarié à cumuler ses heures pour recherche d'emploi en fin de période de préavis si les nécessités du service le permettent. 9.2. Indemnités de licenciement. Il sera alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit: 9.2. 1. A partir de deux années d'ancienneté révolues, un cinquième de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise. 9.2.2. Au delà de quinze années d'ancienneté révolues, il sera ajouté au chiffre précédent un dixième de mois par année entière d'ancienneté au-delà de quinze ans. En tout état de cause, le montant de l'indemnité ne pourra pas excéder six mois de salaire. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le traitement normal le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois de, travail. Dans ce cas toutes primes ou gratifications excédant la durée mensuelle ne sera prise en compte qu'au pro rata temporis. 9.3. Départ à la retraite. Trois situations peuvent se présenter: 9.3. 1. Départ en retraite à l'initiative du salarié: tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension vieillesse a droit à l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous. 9.3.2. Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur: le salarié remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein: le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessous ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement 1 . 9.3.3. Mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur: le salarié ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein: dans ce cas il s'agit d'un licenciement. Les procédures légales et conventionnelles doivent être respectées et il est versé à l'intéressé l'indemnité conventionnelle de licenciement, dans les mêmes conditions fixées par l'article 9.2 "Indemnités de licenciement" de la présente convention. 9.3.4. L'indemnité de départ en retraite, sur la base du dernier salaire est fixée comme suit: - un demi-mois de un à cinq ans d'ancienneté révolus; - un mois de cinq à dix ans d'ancienneté révolus; - un mois et demi de dix à quinze ans d'ancienneté révolus - deux mois de quinze à vingt ans d'ancienneté révolus; - deux mois et demi de vingt à trente ans d'ancienneté révolus; - trois mois au-delà de trente ans d'ancienneté révolus. Le salaire à prendre en compte est le même que celui prévu pour l'indemnité de licenciement ci-dessus.

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