Jours fériés et congés

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Article 13
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Jours fériés et congés
13.1. Jours fériés. L'intervention de jours légalement fériés chômés ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération. En outre, lorsqu'il y aura obligation de travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à cent pour cent de son salaire, soit un jour de congé compensatoire payé 1. 13.2. Congés pour événements familiaux. A l'occasion de certains événements, les salariés bénéficient sur justification d'une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes : - mariage du salarié: quatre jours; - mariage d'un enfant: deux jours; - décès du père ou de la mère: trois jours; - décès du conjoint ou d'un enfant: cinq jours; - déménagement: un jour pour les salariés travaillant régulièrement le samedi. Sous réserve de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement: - décès du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur: un jour; - examen universitaire ou professionnel : dans la limite de trois jours par an. Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. 13.3. Absences pour enfants malades. Pour les pères ou pères de famille d'enfants de moins de quinze ans, et sur présentation d'un certificat médical: trois jours par an non accolés. Pour les formateurs des niveaux D et E, la prise éventuelle de ces jours sera sans incidence sur le F.F.P. 13.4. Congés sans solde. Les salariés peuvent obtenir un congé sans solde dans les conditions prévues par: - les articles L. 122-24, L. 122-24-1 et 2 relatifs à la situation des salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat; - les articles L. 122-28-1 à 4 relatifs au congé parental d'éducation; - les textes légaux et réglementaires relatifs à la formation professionnelle; - les articles L. 122-32-12 à 28 instituant le congé pour création d'entreprise et le congé sabbatique. Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.

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